C-73.1, r. 2 - Règlement de l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec

Texte complet
76. Lorsqu’un contrat de courtage, autre que celui visé au chapitre III de la Loi, est confié par écrit à un titulaire d’un certificat de courtier immobilier, autre que celui de courtier immobilier affilié, celui-ci doit:
1°  inclure au contrat une disposition à l’effet qu’il expire à une date et à une heure déterminées;
2°  remettre au contractant un double du contrat.
D. 1865-93, a. 76.